J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0602003A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la commission centrale de sécurité dans sa 795e session en date du 4 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :

Au paragraphe 2 de l'article 222-7.08 « Bouées de sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».

Article 2


La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux », est modifiée ainsi qu'il suit :

2.1. Dans l'article 223 b-III/01 « Généralités et définitions », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».

2.2. Dans l'article 223 c-III/01 « Généralités et définitions », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».

Article 3


La division 226 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :

Au paragraphe 2 de l'article 226-7.07 « Bouées de sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».

Article 4


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :

- le titre existant de l'article 227-7.04 « Bouées de sauvetage » est remplacé par : « Bouée de sauvetage » ;

- au paragraphe 2 de cet article , l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».

Article 5


Dans l'article 231-1.04 « Bouées de sauvetage » de la division 231 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Engins de dragage et engins porteurs de déblais », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».

Article 6


La division 234 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires spéciaux », est modifiée ainsi qu'il suit :

Au paragraphe 4 de l'article 234-3.07 « Sauvetage », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».

Article 7


La division 331 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Equipements individuels de sauvetage », est modifiée ainsi qu'il suit :

7.1. Le titre existant du chapitre 331-2 « Planche de sauvetage » est remplacé par : « Equipement individuel de sauvetage approuvé comme équivalent à une bouée de sauvetage ».

7.2. Dans l'article 331-2.01 « Champ d'application » :

- au paragraphe 1, l'expression : « La planche de sauvetage » est remplacée par : « L'équipement individuel, pour pouvoir être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, » ;

- au paragraphe 1, à la suite de la référence à la « Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres », il est ajouté une référence à la « Division 227 : Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres » ;

- au paragraphe 2, l'expression : « La planche de sauvetage » est remplacée par : « L'équipement individuel de sauvetage ».

7.3. Dans l'article 331-2.02 « Procédure d'approbation », le libellé existant du paragraphe 1 est remplacé par : « 1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l'équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC. 81 (70) - partie 1, excepté son paragraphe 1.1 ».

7.4. L'annexe 331-2.A.1 « Protocoles d'essais opérationnels » est modifiée ainsi qu'il suit :

- dans le paragraphe initial, l'expression : « planche de survie » est remplacée par : « autre équipement individuel » ;

- dans le paragraphe 2.A « Mode sauvetage - Cas d'une personne valide », la phrase : « Dans le cas de la planche, une instruction verbale lui est donnée "Tenez-vous aux poignées, bras tendus » est supprimée ;

- dans le paragraphe 2.B « Mode sauvetage - Cas d'une personne inconsciente », la phrase : « Dans le cas d'utilisation de la planche, la victime y est installée et maintenue en place par le sauveteur » est supprimée.

Article 8


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric